PROJET DE LOI 37
Loi modifiant la Loi sur les licences de brocanteurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi sur les licences de brocanteurs, chapitre 111 des Lois révisées de 2016, est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (1)a) :
a.1) lui fournit, pour le dépôt d’objets de récupération, un plan de sécurité-incendie et un plan d’aménagement qui, de l’avis du prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies, sont conformes à cette loi;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2( 1.1) Lors de sa délivrance ou par avis écrit à tout moment, le ministre peut assortir la licence des modalités et des conditions qu’il juge appropriées.
2 L’article 17 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « 6, »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
17( 3.1) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de l’article 6.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « (1), (2) ou (3), » et son remplacement par « (1), (2), (3) ou (3.1), »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
17( 5) Lorsqu’une infraction à l’article 6 se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe H multiplié par deux puis par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe cette loi pour une infraction de la classe H multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
3 L’article 18 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
18( 4) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut suspendre une licence temporairement sans donner au titulaire l’occasion de se faire entendre et d’être représenté par un avocat si une enquête visée au paragraphe (3) est en cours et s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les activités du titulaire représentent un danger pour le public et un risque de perte de vie.
4 Un brocanteur titulaire d’une licence valide et produisant ses effets à l’entrée en vigueur du présent article est tenu, au plus tard le 30 septembre 2024, de se conformer à l’alinéa 2(1)a.1) de la Loi sur les licences de brocanteurs, tel que celui-ci est édicté par l’alinéa 1a) de la présente loi modificative.